J.O. 13 du 16 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-02 du 11 janvier 2007 prononçant le transfert d'office d'une partie du portefeuille des contrats et portant retrait des agréments de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises


NOR : ACAX0700002S



L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,

Vu le code des assurances ;

Vu le rapport de contrôle sur la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises (MARF) du 16 octobre 2006, la réponse de la MARF du 25 octobre 2006 ainsi que les conclusions définitives du rapport du 27 octobre 2006 ;

Vu les observations écrites présentées le 21 novembre 2006 par la MARF ;

Vu la décision no 2006-52 du 6 décembre 2006 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a engagé à l'encontre de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises une procédure de transfert d'office de son portefeuille, en application des dispositions de l'article R. 310-19 du code des assurances ;

Vu la publication au Journal officiel du 15 décembre 2006 de l'avis relatif à la décision précitée ;

Vu les notes du 19 décembre 2006 sur la situation de la MARF, du 5 janvier 2007 relative au transfert d'office du portefeuille de la MARF et du 10 janvier 2007 sur la réassurance 2007 de la MARF ;

Vu l'offre faite par la société Generali assurances IARD par lettre du 8 décembre 2006, complétée par ses courriers des 22 et 28 décembre 2006, l'offre faite par la Mutuelle de Cluny par courrier du 11 décembre 2006 et l'offre faite par Swisslife prévoyance et santé par courrier du 20 décembre 2006 ;

Vu la décision no 2007-01 du 11 janvier 2007 par laquelle l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a autorisé la Mutuelle de Cluny, adhérente de l'Union des mutuelles d'assurances Monceau (UMAM), à exercer des opérations d'assurance sans bénéficier de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 du code des assurances, sous réserve que l'UMAM ait elle-même les agréments nécessaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu :

- les observations de M. Corre, commissaire contrôleur des assurances ;

- les observations de M. Vautier, administrateur provisoire de la MARF ;



Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 11 janvier 2007 et adopté la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant que, par une décision du 6 décembre 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a constaté que la MARF ne disposait plus de la marge de solvabilité, ce qui constituait une violation des dispositions des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des assurances ; que, par suite, l'autorité de contrôle a engagé à son encontre une procédure de transfert d'office de son portefeuille, en application des dispositions de l'article R. 310-19 du même code ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-9-1 III du code des assurances « [...] l'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations. La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article [...] » ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 326-12 du même code, « en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait [...] » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Generali assurances IARD a fait acte de candidature à la reprise du portefeuille des agences de la MARF des villes de Moulins, Cérilly, Vichy, Cusset, Dompierre-sur-Besbre, Gannat, Cosne-d'Allier, Lapalisse, Lurcy-Levis, Montluçon, Montmarault, Varennes-sur-Allier et Saint-Pourçain-sur-Sioule, à l'exception des contrats d'assurance santé ; que la Mutuelle de Cluny a quant à elle fait acte de candidature à la reprise du portefeuille de l'agence de Cluny de la MARF ; qu'enfin la société Swisslife prévoyance et santé s'est portée candidate à la reprise de la totalité des contrats d'assurance santé de la MARF ;

Considérant, en second lieu, que ces trois offres, reçues dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 310-19 du code des assurances, sont recevables ; qu'elles sont en outre acceptables au regard de l'intérêt des assurés, compte tenu, d'une part, de la situation financière des sociétés candidates à la reprise, d'autre part, de l'autorisation d'opérer sans agrément dans le cadre de l'Union des mutuelles d'assurance Monceau (UMAM) accordée à la Mutuelle de Cluny par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu des dispositions de l'article R. 322-117-1 du même code et, enfin, du fait que ces transferts prévoient le versement d'au moins neuf cent dix mille euros à la MARF et la reprise de vingt-cinq salariés, permettant ainsi de réduire le coût du plan social à mener dans le cadre de la liquidation de la société ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu, dans l'intérêt des assurés, de transférer partiellement, à compter du 1er janvier 2007, aux sociétés Generali assurances IARD, Swisslife prévoyance et santé et Mutuelle de Cluny le portefeuille de la MARF, dans le cadre des offres qu'elles ont faites,

Décide :


Article 1


Le transfert d'office d'une partie du portefeuille des contrats de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises, dans les termes des offres qui ont été faites par les sociétés Generali assurances IARD, Mutuelle de Cluny et Swisslife prévoyance et santé, est prononcé à compter du 1er janvier 2007.

Article 2


La présente décision emporte retrait, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, de tous les agréments administratifs de la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises ; les contrats souscrits par l'entreprise, et qui ne sont pas inclus dans le transfert de portefeuille prononcé par l'autorité de contrôle, cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour, à midi, à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3


La présente décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 4


La présente décision sera notifiée à la Mutuelle de l'Allier et des régions françaises.

Délibérée à l'issue de l'audience du 11 janvier 2007.


La secrétaire,

M. Litvak

Le président,

P. Jurgensen


Nota. - En application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.